Fiscalité

Trésorerie de société : le contrat de capitalisation halal reporte-t-il l'impôt ?

Par Sébastien Petrisot 33 min de lecturePublié le

En bref : une société à l'IS est imposée chaque exercice sur un gain forfaitaire de son contrat de capitalisation (CGI, art. 238 septies E). Il est calculé à 105 % du taux des emprunts d'État connu à la souscription, quel que soit le rendement. L'écart avec le gain réel est régularisé au rachat : seule la performance au-delà du forfait attend la sortie. Un compte-titres d'ETF islamiques est imposé chaque année sur sa variation de valeur. La conformité se juge support par support.

Textes et chiffres vérifiés le 30 septembre 2026 (voir les sources en fin d'article).

Votre société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) accumule de la trésorerie. Sur le compte courant, elle perd du pouvoir d'achat ; distribuée, elle supporte l'impôt sur les dividendes ; sur un compte à terme, elle produit un intérêt fixé d'avance, le ribâ, que vous voulez éviter. Reste une phrase souvent entendue : le contrat de capitalisation « repousse l'imposition jusqu'à la sortie ».

Il nous arrive de recevoir des dirigeants dont la trésorerie s'accumule dans la société : ils ne veulent ni la laisser dormir ni la sortir pour la taxer, et demandent s'il existe une enveloppe « à l'intérieur » qui reste conforme. Le contrat de capitalisation, contrat d'épargne d'assureur proche de l'assurance vie, existe en versions réservées aux sociétés.

Nous confrontons cette promesse aux textes, chiffrons un cas type, comparons les options et le coût de sortie vers l'associé, puis exposons ce que la finance islamique change pour une société, sans trancher à la place des savants. Si la question porte sur votre épargne personnelle, notre comparatif des cinq enveloppes halal est plus adapté.

Qu'est-ce qu'un contrat de capitalisation et en quoi diffère-t-il d'une assurance vie ?

Le Code des assurances range la capitalisation dans la branche 24 : des versements contre des engagements « déterminés quant à leur durée et à leur montant » (article R321-1 du Code des assurances). L'assurance vie relève de la branche 20, liée à la durée de la vie humaine. Le contrat de capitalisation n'a donc ni assuré ni clause bénéficiaire : il court jusqu'à son terme (8 à 99 ans dans les documents lus) ou jusqu'au rachat. La Cour de cassation l'exclut de la prescription de deux ans des contrats d'assurance (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-13.079).

Le délai de renonciation de 30 jours est réservé à « toute personne physique » (article L132-5-1 du Code des assurances) : dans les documents lus, la renonciation est sans objet pour une personne morale (Suravenir) ou le versement est investi immédiatement (Spirica), sans support d'attente. Et la valeur de rachat est versée sous deux mois au plus (article L132-21 du Code des assurances). Pour un particulier, notre guide de l'assurance vie halal décrit ce délai et le support d'attente.

Une société peut-elle souscrire un contrat de capitalisation ?

Oui, sur des contrats réservés aux personnes morales. Nous citons les documents de deux assureurs dont le cabinet distribue par ailleurs des contrats, comme sources datées et non comme une sélection. Ils fixent un versement initial minimal de 50 000 € : conditions contractuelles Suravenir (juin 2026), bulletin (juillet 2025) et avenants « personne morale » de Spirica.

Un courtier en ligne annonce 300 000 € pour les sociétés (aide en ligne Linxea, 10 juin 2026), et un tableau de frais Suravenir du 1er janvier 2026 indique 10 000 € pour un contrat que ses conditions de juin fixent à 50 000 €. Nous n'avons trouvé aucun minimum réglementaire : seules font foi les conditions contractuelles en vigueur à la souscription, à demander par écrit.

Certains contrats visent en outre les sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur propre patrimoine, comme une holding (page produit Vie Plus, contrat géré par Suravenir) : une SELARL (société d'exercice libéral) ou une SAS d'exploitation n'y est peut-être pas éligible. Les versements complémentaires sont soumis à autorisation chez Spirica, exclus dans l'un des contrats Suravenir.

Le dossier comprend un Kbis récent, les statuts, le dernier bilan, l'origine des fonds et l'identité des bénéficiaires effectifs, qui détiennent plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou contrôlent la société par un autre moyen (article R561-1 du Code monétaire et financier).

Avant toute étude, demandez par écrit à l'assureur si votre société est éligible, quel minimum s'applique, si les versements complémentaires sont acceptés et quels supports sont ouverts aux personnes morales.

Comment un contrat de capitalisation est-il imposé dans une société à l'IS ?

L'article 238 septies E du Code général des impôts (CGI) (rédaction du 31 décembre 2006) vise les contrats conclus depuis 1993. Selon le BOFiP, il s'applique aux sociétés à l'IS « quelle que soit leur forme », holding et SCI à l'IS comprises, et aux entreprises à l'impôt sur le revenu pour les contrats inscrits à leur actif, pas aux particuliers gérant leur patrimoine privé (doctrine administrative : BOFiP BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, § 1).

  • Si la prime de remboursement, ce que le contrat rapportera au-delà des versements, dépasse 10 % du prix d'acquisition, elle est imposée chaque exercice (article 238 septies E, II-1).
  • Quand la valeur de remboursement est aléatoire, le taux est forfaitaire : « 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme » (le TME) connu à la souscription, en retenant comme échéance la date la plus éloignée prévue au contrat (BOFiP BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 230). Le régime est écarté si cette prime ne dépasse pas 10 % (§ 40).
  • Au rachat, les fractions déjà imposées sont retranchées du prix (§ 310) : l'écart avec le gain réel est régularisé, en plus ou en moins.

Un cabinet d'avocats range le contrat de capitalisation dans cette clause « aléatoire », sans distinguer fonds en euros et unités de compte (UC, supports dont la valeur suit les marchés) (CMS Francis Lefebvre, 2019). Le BOFiP ne cite pas les UC : ce classement n'est pas une position administrative explicite, faites-le confirmer par votre expert-comptable.

À faire valider par votre expert-comptable avant de souscrire : le classement d'un contrat en UC dans la clause « aléatoire » et le TME du mois de souscription, publié par la Banque de France. Prudence aussi sur le § 310 du BOFiP, qui régularise l'écart au rachat : pour la cour administrative d'appel de Bordeaux, une société ne peut pas s'en prévaloir face à l'administration comme d'une interprétation de la loi (CAA Bordeaux, 15 janvier 2026, n° 23BX03078) — dans cette affaire, la société n'avait pas établi relever du régime, et la cour ne s'est pas prononcée sur la régularisation elle-même. La société déclare chaque année les sommes imposées en annexe de sa déclaration de résultat (même article, IV).

Cas chiffré : 100 000 € placés par une société à l'IS

Situation type construite pour illustrer le calcul, à partir de paramètres réalistes — ce n'est pas un cas réel ni une recommandation personnalisée.

Une société à l'IS verse 100 000 € sur un contrat 100 % UC. Hypothèse d'école : un TME de 4,00 % le mois de la souscription (la Banque de France publie 4,052 % pour août 2026 ; à relever au moment de signer), d'où un taux forfaitaire de 105 % × 4,00 % = 4,20 %. Sur 8 ans, la prime forfaitaire atteint 39 %, au-delà de 10 %. Simplifications : exercice aligné sur l'année du contrat (en réalité, prorata des jours, BOFiP § 150), ni versement ni rachat partiel. Forfait de l'année = valeur forfaitaire de l'année précédente × 4,20 %.

AnnéeForfait imposableIS à 15 %IS à 25 %
14 200 €630 €1 050 €
24 376 €656 €1 094 €
34 560 €684 €1 140 €
44 752 €713 €1 188 €
54 951 €743 €1 238 €
65 159 €774 €1 290 €
75 376 €806 €1 344 €
85 602 €840 €1 400 €
Cumul sur 8 ans38 977 €5 846 €9 744 €

Montants arrondis à l'euro ; cumuls calculés sur les valeurs exactes.

Au rachat après 8 ans, tout dépend du rendement réel net de frais :

Rendement par anValeur après 8 ansGain réelRégularisation au rachatEffet sur l'IS à 25 %
−2 %85 076 €−14 924 €Déduction de 53 900 €−13 475 €
0 %100 000 €0 €Déduction de 38 977 €−9 744 €
3 %126 677 €26 677 €Déduction de 12 300 €−3 075 €
4,2 %138 977 €38 977 €Aucune0 €
6 %159 385 €59 385 €Supplément imposable de 20 408 €+5 102 €

La société paie l'IS sur le forfait, que le contrat gagne ou perde : 9 744 € sur 8 ans à 25 % (5 846 € à 15 %), même à rendement nul. Cet impôt payé d'avance ne revient qu'au rachat, par une déduction : elle réduit le bénéfice de l'exercice du rachat ou, à défaut de bénéfice, crée un déficit reportable sur les bénéfices des exercices suivants (article 209 du CGI). Sans bénéfice ultérieur, l'impôt avancé n'est pas récupéré : voyez-le avec votre expert-comptable. À 6 % par an, les 20 408 € au-delà du forfait ne sont imposés qu'au rachat.

Un arbitrage, d'un fonds actions vers un fonds sukuk (certificats adossés à des actifs réels, alternative islamique aux obligations) par exemple, ne devrait pas modifier le forfait, calculé sur le prix de souscription. La doctrine administrative (BOFiP) ne le dit pas, et ne traite ni des versements complémentaires, ni des rachats partiels, ni des frais d'entrée : faites valider ces points par votre expert-comptable.

Dans quels cas un contrat de capitalisation reporte-t-il l'impôt jusqu'au rachat ?

La phrase entendue, « le contrat repousse l'imposition jusqu'à la sortie », est inexacte comme règle générale pour une société à l'IS en 2026, le forfait étant imposé chaque exercice. Elle garde une part de vérité dans trois cas.

  • La performance au-delà du forfait, seule à attendre le rachat, comme les 20 408 € du cas à 6 %.
  • Les contrats souscrits quand le TME était très bas. Selon des historiques de sources secondaires, à relire sur la série de la Banque de France, il aurait été proche de zéro, voire négatif, une bonne partie de la période mi-2019 à 2021. Or, par notre calcul, la prime forfaitaire ne dépasse 10 % que si le TME excède environ 1,14 % (contrat à 8 ans), 0,23 % (40 ans) ou 0,09 % (99 ans) : des contrats de cette période auraient échappé au forfait, l'effet d'aubaine que relevait alors un cabinet d'avocats (CMS Francis Lefebvre, 2019) : d'où probablement la phrase. Le TME officiel s'établit à 3,899 % en juillet 2026 et à 4,052 % en août 2026 (Banque de France, série FM.M.FR.EUR.FR2.MM.TME.HSTA).
  • Le libéral en nom propre, qui déclare des bénéfices non commerciaux (BNC). Fiscalement, les valeurs mobilières achetées avec ses recettes professionnelles relèvent « en principe » de son patrimoine privé, et seuls les éléments utilisés pour la profession peuvent être inscrits à son registre des immobilisations (BOFiP BOI-BNC-BASE-10-20, § 100 et 110) : nous en déduisons que son contrat suit le régime des particuliers (article 125-0 A du CGI), gains imposés au rachat. Le patrimoine professionnel du Code de commerce (article R526-26) est une autre notion, et aucun texte consulté n'y range un tel contrat. Pour ce libéral, notre article sur le PER d'un libéral au BNC détaille une autre façon de placer un excédent, avec ses deux plafonds de déduction.

Contrat de capitalisation, compte-titres ou trésorerie non placée : le comparatif

Le compte-titres ne fait pas mieux avec des ETF islamiques. Pour une société à l'IS, l'article 209-0 A du CGI impose chaque exercice l'écart de valeur liquidative des parts d'OPC (fonds, SICAV, ETF), à la hausse comme à la baisse. Seuls y échappent les OPC de l'Union européenne investis en permanence à 90 % au moins en actions de sociétés de l'Union (BOFiP BOI-IS-BASE-10-20-10, § 10 et 110 à 130). Un ETF islamique « monde » ne remplirait en principe pas cette condition, à vérifier fonds par fonds ; les plus-values des actions détenues en direct ne sont imposées qu'à la cession.

CritèreContrat de capitalisation (UC)Compte-titres : fondsCompte-titres : actionsTrésorerie non placée
ConformitéSelon les UC ; ni fonds en euros ni avanceSelon le fondsFiltrage titre par titre, à suivreAucun intérêt
IS pendant la détentionForfait annuelVariation de valeur chaque annéeDividendes ; plus-value à la cessionAucun
Rendement nul ou négatifIS payé d'avance, déduit au rachatPerte déduite chaque annéeMoins-value à la cessionInflation : 2,4 % sur un an en août 2026
Report réel de l'impôtÉcart entre réel et forfaitAucun, sauf exception des 90 %Jusqu'à la cessionSans objet
Accès et liquiditéÉligibilité et 50 000 € ; rachat sous deux mois au plusCotation quotidienneCotation quotidienneImmédiate
En cas de défaillanceFGAP : 70 000 € par souscripteur et par assureurGarantie des titres : 70 000 €Garantie des titres : 70 000 €Garantie des dépôts : 100 000 €
Principal inconvénientIS sur un gain supposé, supports limités, frais du contrat et des fondsImposé chaque année, même sans venteTemps pour filtrer et purifierÉrosion par l'inflation

Le compte rémunéré ou à terme, écarté pour son intérêt fixé d'avance (IIFA, résolution n° 86), est imposé chaque année sur ses intérêts ; comme la trésorerie non placée, il relève de la garantie des dépôts.

Sources : INSEE, n° 218 du 15 septembre 2026 ; FGAP, qui n'exclut que certaines personnes morales (assureurs et sociétés de leur groupe, établissements de crédit, OPC, organismes de retraite) ; FGDR : plafonds par client et par établissement, entreprises comprises, hors contrats de capitalisation.

Les régimes mère-fille et des plus-values à long terme visent des participations d'au moins 5 % du capital ou des titres de participation (articles 145 et 219, I, a quinquies du CGI) : ils sont sans objet pour une trésorerie placée en fonds. Le compte courant non rémunéré reste la seule option sans intérêt ni risque de marché ; notre article sur les alternatives halal au Livret A en mesure le coût.

Et pour sortir l'argent vers l'associé, que coûte la distribution en 2026 ?

Dans la société, le produit du placement ne supporte que l'IS : la CSG vise les revenus versés à des personnes physiques (article L136-7 du Code de la sécurité sociale).

L'IS est de 25 %, ou de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice (article 219 du CGI) si le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions d'euros, celui du groupe pour une société qui en fait partie (CE, 13 mars 2025, n° 481538; impots.gouv.fr, 14 avril 2026). Le capital doit aussi être entièrement libéré et détenu de façon continue à 75 % au moins par des personnes physiques, ou par une société qui remplit elle-même ces conditions.

Le dividende supporte ensuite le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % en 2026 : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux (service-public.fr, 10 février 2026). Coût cumulé pour 100 € de bénéfice : 41,69 % avec un IS à 15 % (15 % + 85 % × 31,4 %), 48,55 % à 25 %.

Le gérant majoritaire d'une SARL ou d'une SELARL est un travailleur non salarié (TNS : fiche F38455 pour la SELARL, urssaf.fr pour la SARL). Il paie aussi des cotisations sur la part des dividendes qui dépasse 10 % du capital, des primes d'émission et des comptes courants qu'il détient avec son conjoint ou partenaire de PACS et ses enfants mineurs (articles L131-6 et L136-3 du Code de la sécurité sociale). Le président d'une SAS n'en paie pas sur ses dividendes (urssaf.fr).

Situation type construite pour illustrer le calcul, à partir de paramètres réalistes — ce n'est pas un cas réel ni une recommandation personnalisée.

Comparons deux chemins pour 100 000 € déjà imposés, sur 8 ans, au même rendement net. Premier : garder l'argent dans la société sur un contrat, payer l'IS sur le gain, puis tout distribuer au PFU. Second : distribuer tout de suite et placer les 68 600 € nets sur une assurance vie personnelle, imposée au rachat après 8 ans à 7,5 % plus 17,2 % sur le gain (impots.gouv.fr), sans l'abattement annuel. Frais, cotisations et coût de l'IS avancé sont ignorés.

HypothèseGarder, puis distribuerDistribuer, puis assurance vieÉcart
IS à 25 %, 3 % par an82 325 €82 380 €−55 €
IS à 25 %, 6 % par an99 153 €99 276 €−122 €
IS à 15 %, 3 % par an84 155 €82 380 €+1 775 €
IS à 15 %, 6 % par an103 227 €99 276 €+3 952 €

À 25 % d'IS, les deux chemins se valent. L'avantage à 15 % tient au taux d'IS, pas au contrat, et ce taux ne couvre que les 42 500 premiers euros de bénéfice, souvent déjà consommés par l'activité. Les cotisations d'un TNS pèsent davantage sur le chemin qui distribue le plus. Pour la retraite du dirigeant, le PER suit une autre logique, que détaille notre article sur la retraite du chef d'entreprise.

Que change la finance islamique pour la trésorerie d'une société ?

Plusieurs sources de fiqh (droit musulman) traitent de l'argent d'une société ; nous les rapportons sans verdict, la décision revenant aux savants que vous consultez.

Zakat. Pour l'Académie internationale du fiqh islamique (IIFA), cette aumône obligatoire annuelle incombe aux associés ; la société la paie à leur place si ses statuts, son assemblée ou la loi le prévoient, ou si l'associé l'y autorise (résolution n° 28 (3/4), 1988). Sinon, chaque associé paie sur sa quote-part, estimée au mieux, des actifs zakatables : liquidités, marchandises, créances sur des débiteurs solvables, sauf si les dettes de la société absorbent ses actifs ; sans actif zakatable, sur le seul revenu (résolution n° 121 (3/13), 2001).

La norme charia n° 35 de l'AAOIFI, organisme de normalisation de la finance islamique, retient la même répartition (§ 2/2/1 et 2/2/5) et une zakat due même sans bénéfice (§ 2/3/2). Elle fixe le nisab, seuil de richesse à partir duquel la zakat est due, à 85 g d'or pur. Le taux est de 2,5 % par année lunaire (le hawl, 354 jours), soit 2,577 % en année solaire, celle d'un exercice comptable (§ 3/2/2, 3/2/3 et 3/3 ; traduction en projet, 2026).

Écrite pour les institutions financières islamiques, cette norme n'est pour une PME qu'une référence de méthode. Aucune des sources consultées ne précise comment compter un contrat de capitalisation dans l'assiette : la question relève des savants que vous consultez. Notre guide de la zakat sur l'entreprise détaille l'assiette générale (trésorerie, stocks, créances) et les deux méthodes de calcul d'un associé.

Purification. Distincte de la zakat, elle consiste à donner la part non conforme du revenu. La norme n° 21 de l'AAOIFI la met à la charge du détenteur en fin d'exercice, bénéfices distribués ou non (§ 3/4/6/1 et 3/4/6/2). Elle interdit d'utiliser cette part de quelque façon que ce soit, même pour payer des impôts (§ 3/4/6/5), sans rien dire de la réduction d'impôt attachée à un don, question à soumettre aux savants que vous consultez, et en charge l'institution qui gère, pour elle-même ou pour autrui (§ 3/4/6/6 ; norme n° 21).

Les listes d'un assureur pour les personnes morales (juin 2026) comptent plusieurs fonds islamiques : vérifiez chacun, et s'il purifie lui-même, avec notre méthode pour vérifier la conformité d'un ETF.

Intérêt. L'IIFA qualifie de prêts usuraires interdits les dépôts rémunérés, courants, à terme, à préavis ou d'épargne (résolution n° 86 (3/9), 1995) ; la norme n° 21 les interdit quel qu'en soit le montant (§ 3/4/3).

Nous écartons aussi le fonds en euros, à capital garanti et rémunéré surtout par des obligations à intérêt, et les avances sur contrat, qui sont des prêts à intérêt de l'assureur. Aucune norme de l'AAOIFI ni résolution de l'IIFA ne vise nommément le fonds en euros : c'est notre raisonnement sur le ribâ (IIFA, résolution n° 10 (10/2)). Certains contrats pour sociétés sont 100 % UC, d'autres offrent un fonds en euros facultatif.

Revenus des supports. Dans l'un des contrats consultés (conditions de juin 2026), les coupons d'obligations, de produits structurés et de SCPI rejoignent un fonds monétaire choisi par l'assureur, en principe investi en titres de créance à intérêt ; ailleurs, le fonds en euros (annexe ETF de Spirica, mai 2026). Préférez, pour chaque fonds, ses parts de capitalisation, qui réinvestissent les revenus au lieu de les distribuer (sans rapport avec le contrat de capitalisation) ; la FAQ de notre comparatif des assurances vie halal détaille ces clauses. Nous traitons enfin ce contrat, comme l'assurance vie, en enveloppe neutre ; aucune source savante que nous avons trouvée ne traite ce cas : soumettez-le aux savants que vous consultez.

Avance sans intérêt à une SCI des associés ou à une filiale : quel risque fiscal ?

Une société peut vouloir prêter sans intérêt à une structure liée à ses associés, par exemple pour ne percevoir aucun intérêt. Deux arrêts en montrent le coût fiscal. Une société civile à l'IS avançait des fonds sans intérêt à une SCI détenue surtout par l'une des deux associées et son conjoint, qui a financé leur logement : la cour y a vu un acte anormal de gestion, contraire à l'intérêt de la société (CAA Bordeaux, 15 janvier 2026, n° 23BX03078). Une holding faisait de même avec ses filiales (CAA Paris, 7 juillet 2023, n° 21PA02348).

Dans les deux cas, l'administration a réintégré dans le résultat les intérêts non réclamés, et les requêtes des sociétés ont été rejetées ; nous n'avons pas vérifié si des pourvois ont été formés. La majoration de 40 % pour manquement délibéré a aussi été confirmée dans les deux dossiers, où les produits d'un contrat de capitalisation n'avaient en outre été déclarés qu'en partie. Dans une SARL, le Code de commerce interdit en outre, à peine de nullité, les prêts de la société à ses gérants et associés personnes physiques, ainsi qu'à leur conjoint, ascendants et descendants (article L223-21 du Code de commerce). Parlez-en à votre expert-comptable avant toute avance.

Quand le contrat de capitalisation n'est-il pas une bonne idée pour une société ?

  • La trésorerie servira bientôt : un contrat en UC peut valoir moins au moment voulu, et le rachat se paie sous deux mois au plus.
  • L'éligibilité de la société reste incertaine.
  • Le rendement attendu est proche du forfait ou inférieur : l'IS payé d'avance ne revient qu'au rachat, s'il y a alors ou ensuite des bénéfices.
  • Personne n'assurera le suivi (forfait annuel, état annexé, pièces à conserver) : dans l'arrêt de Bordeaux du 15 janvier 2026, la société n'a pas pu établir que son contrat relevait de l'article 238 septies E.
  • Les supports voulus manquent dans les listes pour personnes morales.
  • Les frais d'entrée, de gestion du contrat et des fonds ne sont pas connus par écrit.
  • L'argent doit rejoindre l'associé à court terme : l'enveloppe ne change rien au coût de sortie.

FAQ — Contrat de capitalisation halal et trésorerie de société

Un contrat de capitalisation permet-il à une société à l'IS de repousser l'impôt jusqu'au rachat ?

Pas en règle générale. Pour un contrat dont la valeur de rachat n'est pas connue d'avance (lecture usuelle pour les unités de compte), l'article 238 septies E du CGI impose chaque exercice un produit forfaitaire, calculé à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État connu à la souscription, quel que soit le rendement. L'écart avec le gain réel est régularisé au rachat.

Faut-il au moins 50 000 € pour ouvrir un contrat de capitalisation au nom d'une société ?

C'est le minimum contractuel des documents consultés chez deux assureurs, Suravenir et Spirica. Un courtier en ligne annonce 300 000 €, et un tableau de frais indique 10 000 € là où les conditions du même contrat fixent 50 000 €. Nous n'avons trouvé aucun minimum réglementaire : demandez le montant par écrit à l'assureur.

Un libéral en nom propre peut-il utiliser ce contrat pour sa trésorerie professionnelle ?

Il peut souscrire, mais le BOFiP range en principe dans le patrimoine privé les valeurs mobilières qu'un libéral achète avec ses recettes professionnelles. Nous en déduisons que le contrat suit le régime des particuliers, gains imposés au rachat, sans forfait annuel. À faire confirmer par votre expert-comptable.

Un compte-titres d'ETF islamiques est-il imposé plus favorablement dans une société ?

Non, en règle générale. Une société à l'IS est imposée chaque année sur la variation de valeur de ses parts de fonds ou d'ETF, hausse comme baisse (article 209-0 A du CGI). Y échappent les fonds de l'Union investis à 90 % au moins en actions de l'Union, ce qu'un ETF islamique mondial n'est pas en principe.

Un contrat de capitalisation peut-il être conforme à la finance islamique ?

Tout dépend de ses supports. Nous écartons le fonds en euros, à capital garanti et rémunéré surtout par des obligations à intérêt, et les avances sur contrat, qui sont des prêts à intérêt : c'est notre raisonnement sur le ribâ, l'intérêt fixé d'avance. Restent des unités de compte islamiques, dont il faut vérifier le filtrage et la purification. Nous traitons l'enveloppe elle-même comme neutre, comme l'assurance vie ; aucune source savante que nous avons trouvée ne traite ce cas : soumettez-le aux savants que vous consultez.

Qui doit payer la zakat sur la trésorerie placée par la société ?

Selon l'Académie internationale du fiqh islamique (résolutions n° 28 et 121), les associés, sauf si les statuts, l'assemblée générale ou la loi en chargent la société, ou si l'associé l'y autorise. Chacun paie alors sur sa part, estimée au mieux, des actifs zakatables de la société, dont ses liquidités. La façon de compter un contrat de capitalisation relève des savants que vous consultez.

Combien coûte la sortie de l'argent de la société vers l'associé en 2026 ?

L'IS (25 %, ou 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice sous conditions), puis le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur le dividende : 41,69 % ou 48,55 % du bénéfice au total. Un gérant majoritaire de SARL ou de SELARL paie en plus des cotisations sur les dividendes au-delà de 10 % du capital, des primes d'émission et des comptes courants détenus avec son conjoint ou partenaire de PACS et ses enfants mineurs.

Ce qu'il faut retenir

Le contrat de capitalisation repousse-t-il l'impôt d'une société ? Pour une société à l'IS, non en règle générale : un gain forfaitaire, calculé à 105 % du TME connu à la souscription, est imposé chaque exercice puis régularisé au rachat, et seule la performance au-delà du forfait attend la sortie. Le compte-titres d'ETF islamiques ne fait pas mieux, la trésorerie non placée perd du pouvoir d'achat, et le coût de sortie dépend surtout du taux d'IS et des cotisations.

Côté conformité, le contrat vaut ce que valent ses supports : ni fonds en euros ni avance selon notre raisonnement sur le ribâ, et une purification à vérifier fonds par fonds. Selon l'IIFA, la zakat incombe aux associés, sauf si la société la paie pour eux.

Prochaine étape : faites calculer le forfait par votre expert-comptable avec le TME réel, et interrogez l'assureur par écrit. Un conseiller du cabinet peut ensuite examiner avec vous et votre expert-comptable la part de trésorerie sans usage prévu.

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Sources

  • CGI, art. 125-0 A, 145, 209, 209-0 A, 219 et 238 septies E ; Code des assurances, art. R321-1, L132-5-1 et L132-21 ; CMF, art. R561-1 ; C. com., art. R526-26 et L223-21 ; CSS, art. L131-6, L136-3 et L136-7 (versions en vigueur au 30/09/2026) — legifrance.gouv.fr
  • BOFiP BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, BOI-IS-BASE-10-20-10, BOI-IS-BASE-50 et BOI-BNC-BASE-10-20 — bofip.impots.gouv.fr
  • Cass. 2e civ., 23/03/2017, n° 16-13.079 ; CE, 13/03/2025, n° 481538 ; CAA Bordeaux, 15/01/2026, n° 23BX03078 ; CAA Paris, 07/07/2023, n° 21PA02348
  • impots.gouv.fr (08/04/2026 et 14/04/2026) ; service-public.fr ; urssaf.fr ; INSEE (15/09/2026) ; FGAP ; FGDR ; Banque de France, série TME (Webstat, 31/08/2026)
  • Documents Suravenir (juin 2026), Spirica et Linxea cités dans le texte, dont l'annexe ETF générique Spirica (18/05/2026) ; CMS Francis Lefebvre (2019, source secondaire)
  • IIFA, résolutions n° 10, 28, 86 et 121 ; AAOIFI, normes charia n° 21 et 35 — iifa-aifi.org, aaoifi.com

─── Lectures complémentaires ───

⚠️ Information fournie à titre indicatif, non contractuelle. Ne constitue ni un conseil juridique ou fiscal personnalisé, ni une recommandation d'investissement. Un contrat en unités de compte comporte un risque de perte en capital ; sa fiscalité se valide avec votre expert-comptable, sa conformité avec les savants que vous consultez. Chiffres et textes de loi à jour au 30 septembre 2026 ; ils évoluent chaque année. Site Placement-halal.fr (ORIAS n° 25005915 ; éditeur : voir les mentions légales).

Sébastien Petrisot

Sébastien Petrisot

Responsable relations investisseurs

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