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Turbos, warrants, CFD, produits structurés : sont-ils compatibles avec la finance islamique ?

25 min de lecture·

En bref : turbos, warrants, CFD et produits structurés sont des instruments financiers à effet de levier ou à formule, construits autour d'options ou de contrats à terme. L'Académie Internationale du Fiqh Islamique (résolution 63 (1/7), 1992) et Justice Taqi Usmani, président du comité charia de l'AAOIFI, considèrent ces contrats comme non reconnus en droit musulman : gharar (incertitude excessive sur l'objet du contrat) et maysir (le gain de l'un est mécaniquement la perte de l'autre) s'y superposent, indépendamment de la conformité du sous-jacent. Sur le plan strictement financier, l'AMF documente que 89,4 % des comptes de particuliers actifs sur le CFD et le Forex ont perdu de l'argent sur une période de 4 ans — un chiffre qui ne concerne pas les turbos et warrants, pour lesquels aucune statistique officielle équivalente n'existe, une nuance que nous détaillons plus bas.

C'est une question qui revient régulièrement au moment de dresser le profil d'un nouveau client : entre les applications de trading grand public, les publicités pour les CFD (de plus en plus rares depuis 2017, pour une raison précise que nous expliquons) et les produits structurés proposés dans certains contrats d'assurance-vie, la frontière entre « investir » et « spéculer » n'est pas toujours évidente. Voici ce que disent réellement les textes — fiqh et réglementation française — sur chacun de ces produits, sans les mettre dans un seul et même sac.

Warrants, turbos, CFD, produits structurés : de quoi parle-t-on exactement ?

Ces quatre familles de produits n'ont pas la même structure juridique, mais elles partagent un point commun : leur valeur ne dépend pas de la détention d'un actif réel, mais d'une formule appliquée à l'évolution d'un sous-jacent, sur une période fixée à l'avance.

Le warrant : une option cotée

Un warrant donne à son détenteur le droit — pas l'obligation — d'acheter (warrant call) ou de vendre (warrant put) un sous-jacent (action, indice, devise, matière première, taux) à un prix d'exercice et une échéance fixés à l'avance. Sur le plan financier, c'est rigoureusement une option : le principe est identique, seule la forme (un titre coté plutôt qu'un contrat de gré à gré) change. Les warrants sont émis par des établissements financiers qui en assurent eux-mêmes la cotation en continu (« teneur de marché »), selon les règles fixées par Euronext.

Source : AMF — « Les warrants », espace épargnants.

Le turbo : un warrant avec une barrière désactivante

Un turbo permet de spéculer à la hausse (turbo call) ou à la baisse (turbo put) sur un sous-jacent, avec un effet de levier. Sa différence structurelle avec le warrant : une « barrière désactivante » (knock-out) fixée à l'avance. Si le cours du sous-jacent atteint ce seuil, le turbo est immédiatement désactivé et radié de la cotation — sa valeur tombe le plus souvent à zéro, sans attendre l'échéance. Les turbos « classiques » ont une date de maturité ; les turbos « infinis » ou « illimités » n'en ont pas, mais conservent la barrière. Comme pour les warrants, ce sont des établissements bancaires qui les émettent et en tiennent le marché.

Source : AMF — « Les Turbos », espace épargnants.

Sur ces deux produits, l'avertissement de l'AMF elle-même est sans détour : ce sont des « produits de spéculation risqués », réservés à des investisseurs « très avertis », sur lesquels elle recommande de ne jamais engager plus de 5 % de son épargne. L'effet de levier peut faire perdre la totalité — mais jamais plus — du montant investi, y compris avant l'échéance si la barrière est touchée.

Le CFD (contrat sur différence) : parier sur un écart de prix, sans jamais détenir le sous-jacent

Un CFD (« contract for difference ») est un contrat de gré à gré entre vous et un courtier : vous vous engagez à échanger la différence entre le prix du sous-jacent à l'ouverture et à la clôture de la position, avec un effet de levier qui peut multiplier fortement le gain — ou la perte. Vous ne détenez jamais l'actif sous-jacent, à aucun moment. Avant 2018, une position CFD pouvait faire perdre plus que la somme déposée (solde négatif) ; l'ESMA a imposé depuis une protection contre le solde négatif pour les clients non professionnels.

Le produit structuré : une obligation greffée d'une option

Un produit structuré (souvent un EMTN — Euro Medium Term Note) combine une brique obligataire et une brique optionnelle : son remboursement dépend d'une formule prédéfinie appliquée à un ou plusieurs sous-jacents. Le mécanisme le plus répandu en France est l'« autocall » : si le sous-jacent atteint ou dépasse un seuil à une date d'observation donnée, le produit rembourse automatiquement le capital et les gains associés, avant l'échéance. Le profil de risque est asymétrique — gain plafonné, perte potentiellement totale selon le scénario retenu par la formule.

Source : AMF/ACPR (Pôle commun) — Note explicative des caractéristiques principales d'un produit structuré.

Pourquoi ces produits posent un problème de conformité, quel que soit le sous-jacent

C'est le point que nous détaillons systématiquement lors du premier rendez-vous, parce qu'il surprend souvent : la question n'est pas de savoir si l'action ou l'indice sous-jacent est halal. Un warrant sur une action parfaitement conforme reste un warrant — le problème se situe dans la structure du contrat lui-même, pas dans ce qu'il regarde.

L'Académie Internationale du Fiqh Islamique (International Islamic Fiqh Academy, organe de l'Organisation de la Coopération Islamique), lors de sa 7ᵉ session tenue à Djeddah en mai 1992, a statué dans sa résolution n° 63 (1/7) que les contrats d'options négociés sur les marchés financiers internationaux ne sont pas des contrats reconnus en charia : leur objet n'est ni une somme d'argent, ni un usufruit, ni un droit financier cessible — le contrat n'est donc pas valide, et sa négociation (achat, vente) ne l'est pas davantage. La même résolution statue que les contrats à terme (futures) de marchandises ne sont fondamentalement pas licites lorsque la livraison réelle n'est pas visée : l'opération se réduit alors à un règlement de différence de prix, ce qui relève du gharar (incertitude excessive sur l'objet réel du contrat) et du maysir (un gain qui n'existe que parce qu'un tiers perd exactement l'équivalent) plutôt que d'un échange adossé à un actif réel.

Source : International Islamic Fiqh Academy — Résolution n° 63 (1/7), 7ᵉ session, Djeddah, 1992 — consultée via la page-résumé officielle de l'Académie ; le texte juridique intégral du recueil des résolutions n'a pas pu être extrait pour une citation mot à mot.

Justice Muhammad Taqi Usmani, président du comité charia de l'AAOIFI, explicite le raisonnement dans un texte publié sur son site officiel : une option n'est, en droit, qu'une promesse de vendre ou d'acheter à un prix fixé pendant une période donnée. Cette promesse est en elle-même licite et moralement contraignante pour celui qui la fait — mais elle ne peut pas être, selon lui, l'objet d'une vente. Or les marchés d'options facturent systématiquement une prime pour cette promesse, qu'il s'agisse d'un call ou d'un put : « they are not valid according to Shari'ah ». Sur les contrats à terme, son raisonnement rejoint celui de l'Académie : « sale or purchase cannot be effected for a future date », et l'essentiel des opérations se dénouent par un simple règlement de différence de prix plutôt que par une livraison réelle — « which is not allowed ».

Source : Site officiel de Mufti Taqi Usmani — « Permissibility of Certain Financial Contracts ».

L'AAOIFI dispose par ailleurs d'une norme charia dédiée, la Shari'ah Standard n° 20 « Sale of Commodities in Organised Markets », qui couvre les ventes au comptant, à terme et futures de marchandises sur les marchés organisés. Son existence et son intitulé sont confirmés par l'AAOIFI elle-même ; nous n'avons en revanche pas pu consulter le texte intégral de ses clauses opératoires (accès réservé aux adhérents) — à vérifier auprès de l'AAOIFI pour toute utilisation engageante, même si plusieurs sources secondaires convergentes indiquent qu'elle aboutit à la même conclusion que la résolution de l'Académie sur les options.

Le cas du CFD : un problème de conformité qui se double d'un problème de conflit d'intérêts

Au gharar et au maysir déjà présents dans sa structure de pari sur un écart de prix, le CFD ajoute une couche supplémentaire propre à ce produit : dans son modèle le plus répandu (le « market maker »), le courtier est la contrepartie directe de chaque position — ce que vous gagnez, il le perd, et inversement. Ce conflit d'intérêts structurel n'est pas une opinion, c'est le modèle économique documenté du produit, et il s'ajoute — sans le remplacer — au problème de conformité posé par le contrat lui-même.

Vous découvrez qu'un contrat ou une application de trading que vous utilisez référence des turbos, des warrants ou des CFD, et vous voulez faire le point sur votre allocation réelle ? Prenez rendez-vous pour l'examiner avec vos supports actuels.

Les vrais chiffres de pertes : ce que dit l'AMF, et ce qu'elle ne dit pas

Sur le plan strictement financier — indépendamment de toute question de conformité — l'AMF a publié en 2014 une étude portant sur 14 799 clients particuliers actifs sur le CFD et le Forex en France, suivis sur 4 ans. Résultat : 89,4 % de ces comptes ont perdu de l'argent sur la période, pour une perte moyenne de 10 887 € par client (perte médiane : 1 843 €) et une perte cumulée de plus de 161 millions d'euros. Décomposé par instrument, le taux de comptes perdants s'élève à 78 % pour le CFD et 84 % pour le Forex à effet de levier (Rolling Spot Forex).

Source : AMF — Étude des résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France (13 octobre 2014).

Ce chiffre a servi de base, avec des données équivalentes d'autres régulateurs européens, à l'intervention de l'ESMA (l'autorité européenne des marchés financiers) qui a, le 22 mai 2018, plafonné l'effet de levier sur les CFD pour les particuliers et interdit purement et simplement les options binaires. L'avertissement de risque désormais imposé par la réglementation sur toute offre de CFD reprend une fourchette large : « entre 74 % et 89 % des comptes d'investisseurs non professionnels perdent de l'argent en tradant des CFD ».

Source : ESMA35-43-1135 — Notice of Product Intervention Decisions on CFDs and Binary Options (22 mai 2018).

Une nuance à ne pas manquer, et que plusieurs sites commerciaux confondent allègrement : ce chiffre de 89,4 % (ou la fourchette 74-89 %) concerne exclusivement le CFD et le Forex. Il n'existe, à notre connaissance, aucune statistique officielle équivalente publiée par l'AMF sur le pourcentage de particuliers perdants spécifiquement sur les turbos et les warrants — des produits cotés en Bourse, encadrés par un prospectus visé et un document d'informations clés (DIC), à la différence du CFD qui se négocie de gré à gré hors marché réglementé. Si vous lisez un pourcentage de pertes attribué aux turbos ou aux warrants, la source la plus probable est une confusion avec l'étude CFD/Forex — nous préférons le signaler plutôt que de reprendre un chiffre mal attribué.

Pourquoi la publicité pour ces produits est-elle devenue rare en France ?

Ce n'est pas un hasard si vous croisez beaucoup moins de publicités pour le trading de CFD ou de Forex qu'il y a dix ans. L'article 72 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi Sapin II) a créé l'article L.533-12-7 du Code monétaire et financier, qui interdit aux prestataires de services d'investissement d'adresser des communications à caractère promotionnel, par voie électronique, à des clients non professionnels (ou susceptibles de le devenir) portant sur des contrats financiers présentant l'une de ces trois caractéristiques : un risque de perte maximal inconnu à la souscription, un risque de perte supérieur à l'apport initial, ou un rapport risque/avantage qui n'est pas raisonnablement compréhensible pour un non-professionnel.

Source : Légifrance — Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 72 (Code monétaire et financier, art. L.533-12-7).

L'AMF a précisé le champ d'application de cette interdiction dans sa position DOC-2017-01 : elle couvre le Forex à effet de levier, les CFD (sauf ceux dotés d'une protection intrinsèque contre le solde négatif) et les options binaires. Les turbos et warrants, cotés et encadrés par un prospectus visé, n'entrent pas dans ce périmètre d'interdiction publicitaire — une distinction réglementaire qui n'a toutefois aucune incidence sur la question de conformité religieuse traitée plus haut, strictement identique pour les deux familles de produits.

Les produits structurés relèvent d'un cadre différent, la position AMF DOC-2010-05 sur la commercialisation des instruments financiers complexes (créée en 2010, actualisée en 2021) : elle fixe 4 critères objectifs de risque de mauvaise commercialisation (présentation trompeuse des risques, sous-jacent inhabituel pour un particulier, gain conditionné à plusieurs facteurs sur au moins deux classes d'actifs, plus de trois mécanismes de calcul dans la formule) et impose, lorsque l'un d'eux est rempli, un avertissement dissuasif dans la documentation commerciale plutôt qu'une interdiction pure et simple.

Source : AMF — Position DOC-2010-05, « La commercialisation des instruments financiers complexes ».

Comparatif : warrants, turbos, CFD, produits structurés

CritèreWarrantTurboCFDProduit structuré
Nature juridiqueOption cotéeOption cotée + barrière désactivanteContrat de gré à gré (pas coté)Titre de créance (souvent EMTN) + option intégrée
Détention du sous-jacentJamaisJamaisJamaisJamais (formule de remboursement, pas l'actif)
Perte maximaleMise investieMise investieHistoriquement illimitée ; plafonnée à la mise depuis la mesure ESMA de 2018Jusqu'à la totalité du capital selon le scénario
Encadrement réglementaireProspectus visé, DIC (PRIIPs)Prospectus visé, DIC (PRIIPs)DIC, mais hors marché réglementé ; publicité interdite (loi Sapin II)DIC, doctrine AMF DOC-2010-05 sur les produits complexes
Statistique de pertes AMFAucune publiéeAucune publiée89,4 % de comptes perdants (étude AMF 2014)Aucune statistique agrégée publiée
Position fiqh dominanteNon conforme (structure d'option, IIFA 1992)Non conforme (structure d'option, IIFA 1992)Non conforme (gharar/maysir + conflit d'intérêts du market maker)Non conforme si la brique optionnelle est déterminante dans le rendement

Un vrai cas français : quand un produit structuré finit devant la Cour de cassation

Un exemple concret, indépendant de toute question de conformité religieuse, illustre bien pourquoi ces produits méritent une lecture attentive avant souscription. Dans un arrêt du 16 juillet 2020 (2ᵉ chambre civile, pourvoi n° 19-16.922), la Cour de cassation a tranché un litige opposant un souscripteur à Generali Vie au sujet du produit structuré « Optimiz Presto 2 » — un EMTN indexé sur un panier d'actions, logé comme unité de compte dans un contrat d'assurance-vie. Après une performance décevante, le souscripteur contestait l'éligibilité même du produit comme unité de compte, faute de garantie de remboursement intégral du capital, et reprochait à l'assureur un manquement à son devoir d'information. La Cour a rejeté le pourvoi : les titres relevant de l'article R. 131-1 du Code des assurances offrent, selon elle, une « protection suffisante de l'épargne » par construction, y compris sans garantie de capital à 100 %.

Source : Légifrance — Cour de cassation, 2ᵉ civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.922.

Cette décision est défavorable à l'épargnant, pas à l'assureur — et c'est précisément l'enseignement à en tirer : la complexité d'un produit structuré ne suffit pas, en soi, à obtenir réparation a posteriori si la formule était correctement documentée au départ. À l'échelle internationale, la faillite de Lehman Brothers en 2008 a produit, selon plusieurs sources concordantes mais que nous n'avons pas pu recouper avec un dossier judiciaire français nommément identifié, des pertes de l'ordre de 80 à 95 % pour les détenteurs européens de titres structurés adossés à la banque — un rappel que le risque de contrepartie (la solidité de l'émetteur) s'ajoute toujours au risque de marché sur ce type de produit, quelle que soit la mention « capital garanti à l'échéance » affichée par ailleurs.

Existe-t-il une nuance ? Le cas de l'arbûn

La littérature contemporaine mentionne une figure classique voisine des options : l'arbûn, un acompte non remboursable versé par l'acheteur, qui reste acquis au vendeur si l'acheteur se rétracte. La majorité des positions rapportées dans les glossaires de référence le jugent problématique, proche du qimar (jeu de hasard) ; une position minoritaire l'admet comme une compensation légitime pour la perte d'opportunité subie par le vendeur. L'AAOIFI dispose d'une norme charia dédiée (Shari'ah Standard n° 53, « 'Arboun (Earnest Money) ») dont nous n'avons pas pu consulter le texte intégral — à vérifier auprès de l'AAOIFI avant toute utilisation engageante.

La distinction retenue par les institutions contemporaines entre l'arbûn et une option cotée tient à deux points : l'arbûn porte sur un actif déterminé que l'acheteur a réellement l'intention d'acquérir, alors qu'une option n'a pour objet qu'un droit abstrait ; et l'arbûn ne peut pas être revendu comme un instrument séparé, contrairement à une option qui se négocie elle-même sur un marché. Une minorité de contemporains explore l'idée que des structures adossées à l'arbûn pourraient avoir une utilité réelle de couverture — une position qui reste marginale face au consensus institutionnel (Académie du Fiqh, AAOIFI, Taqi Usmani) sur les options et futures conventionnels. En pratique, aucun turbo, warrant ou CFD coté en France n'est structuré comme un arbûn : cette nuance reste théorique pour les produits qui font l'objet de cet article.

Ce qui reste permis : posséder une part réelle d'une activité économique

Le point le plus rassurant de cette analyse tient en une phrase : rien de tout cela ne remet en cause l'investissement en actions ou en ETF. Acheter une part d'une entreprise réelle qui produit des biens ou des services — via une action détenue durablement ou un ETF diversifié sur plusieurs centaines de titres — est une participation à l'économie réelle, pas un pari sur un écart de prix. C'est exactement la distinction que nous détaillons dans notre framework complet sur l'investissement sans intérêts : ce qui pose problème n'est jamais la détention longue d'un actif réel, mais le trading court terme, les produits dérivés et les ventes à découvert. Pour un premier portefeuille conforme, notre guide des ETF islamiques pour débutants détaille le catalogue accessible en France et la méthode pour vérifier chaque support.

FAQ — Produits dérivés, effet de levier et finance islamique

Un warrant ou un turbo peut-il être halal si le sous-jacent est une action conforme ?

Non. Le problème ne se situe pas dans le sous-jacent, mais dans la structure du contrat lui-même — une option, selon l'Académie Internationale du Fiqh Islamique et Justice Taqi Usmani, n'est pas un contrat reconnu en charia, quel que soit l'actif qu'elle vise. Un warrant sur une action certifiée halal reste un warrant.

Les comptes de trading « sans swap », proposés à des clients musulmans, rendent-ils les CFD conformes ?

Non, et c'est un point de confusion fréquent. Un compte « sans swap » supprime uniquement les frais de financement facturés au jour le jour sur une position ouverte (une charge assimilable à un intérêt) — il ne change rien à la structure du CFD lui-même : un pari de gré à gré sur un écart de prix, sans détention du sous-jacent, avec un conflit d'intérêts direct face au courtier qui en est la contrepartie. Retirer une seule couche de ribâ ne traite pas le gharar et le maysir sur lesquels repose le contrat.

Quel pourcentage de particuliers perdent de l'argent sur les turbos et les warrants ?

Aucune statistique officielle équivalente à celle des CFD (89,4 % de comptes perdants sur 4 ans, étude AMF 2014) n'existe pour les turbos et warrants spécifiquement — ce sont deux familles de produits distinctes sur le plan réglementaire. L'AMF se limite, sur ces deux produits, à un avertissement qualitatif : outils de spéculation risqués, réservés à des investisseurs très avertis, à ne pas dépasser 5 % de son épargne.

Pourquoi ne voit-on presque plus de publicité pour le trading de CFD en France ?

Depuis l'article 72 de la loi Sapin II (2016), les prestataires ne peuvent plus adresser de communication promotionnelle électronique aux particuliers pour des contrats financiers dont le risque de perte maximal est inconnu à la souscription, dépasse l'apport initial, ou dont le rapport risque/avantage n'est pas raisonnablement compréhensible — un périmètre qui couvre le Forex à effet de levier, la plupart des CFD et les options binaires. Les turbos et warrants, cotés et encadrés par un prospectus visé, n'entrent pas dans cette interdiction publicitaire.

Un produit structuré adossé à un indice d'actions islamiques peut-il être conforme ?

La conformité du sous-jacent ne suffit pas : c'est la formule de remboursement elle-même — généralement construite autour d'une option — qui pose la question de conformité, selon le même raisonnement que pour un warrant ou un turbo. Un produit structuré dont le rendement dépend d'un mécanisme optionnel reste problématique même si l'indice observé est intégralement filtré selon des critères islamiques.

L'arbûn (acompte non remboursable) est-il une alternative halal aux options ?

C'est une figure classique distincte, sur laquelle les avis contemporains divergent (majorité prudente, minorité plus ouverte), mais aucun turbo, warrant ou CFD commercialisé en France n'est structuré comme un arbûn. C'est un débat théorique adjacent, pas une porte d'entrée pratique vers ces produits tels qu'ils existent aujourd'hui sur le marché français.

J'ai déjà des positions ouvertes sur ces produits avant de découvrir cette question, que faire ?

Nous ne sommes pas des autorités religieuses et ne pouvons pas trancher votre situation personnelle. La plupart des avis contemporains distinguent la question de la sortie d'une position déjà engagée (souvent traitée avec plus de souplesse, notamment sur le sort d'un gain déjà réalisé) de celle de l'entrée dans une nouvelle position — sollicitez un avis religieux personnalisé pour votre cas précis plutôt que de vous fier à une règle générale.

Ce qu'il faut retenir

Warrants, turbos, CFD et produits structurés partagent une même origine — une option ou un contrat à terme greffé sur un sous-jacent — et une même conclusion selon l'Académie Internationale du Fiqh Islamique et Justice Taqi Usmani : ce ne sont pas des contrats reconnus en charia, indépendamment de la conformité de l'actif visé. Sur le plan strictement financier, l'AMF documente que 89,4 % des comptes de particuliers actifs sur le CFD et le Forex ont perdu de l'argent sur 4 ans — un chiffre propre à ces deux produits, à ne pas étendre aux turbos et warrants pour lesquels aucune statistique équivalente n'existe.

Ce qui reste entièrement permis, et qui construit l'essentiel d'un portefeuille conforme : détenir durablement une part réelle d'entreprises qui produisent des biens et des services, via des actions ou des ETF diversifiés. La frontière n'est jamais le sous-jacent — elle est la structure du contrat.

⚠️ Contenu informatif et pédagogique, pas un avis théologique personnalisé. Pour une position religieuse engageant votre situation personnelle — notamment sur des positions déjà ouvertes avant la lecture de cet article — rapprochez-vous d'un imam ou d'un conseil religieux de confiance. Site édité par EXP Capital (SASU, RCS Versailles 987 986 247, ORIAS n° 25005915) — conseil en gestion de patrimoine, pas autorité religieuse.

Sébastien Petrisot

Sébastien Petrisot

Responsable relations investisseurs

"C'est une des premières questions que je pose au profil investisseur : turbos, warrants, produits structurés, CFD — pas pour juger, mais parce que beaucoup de nouveaux clients ne savent pas encore que le problème n'est jamais l'action qu'ils visent, mais le contrat qu'on leur a vendu autour."

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